Le conducteur d’un véhicule, après s’être déporté sur la voie de gauche, heurte un autre véhicule.
Le TGI juge que la faute commise réduit son droit à indemnisation de 50 %, en application de l’article 4 de la loi Badinter.
Le conducteur conteste la réduction de son droit à indemnisation. De plus, il assigne son assureur, se prévalant du bénéfice de sa garantie conducteur.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫.
La Cour d’appel juge, pour débouter Monsieur V. de ses demandes, que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Selon la Cour, si la jurisprudence admet le cumul de l’indemnisation par le tiers partiellement responsable et de la garantie conducteur, dans la limite du montant des préjudices, cette possibilité n’est ouverte qu’en cas d’indemnisation au moins partielle du conducteur sur le fondement de l'article 4 de la loi Badinter.
Or, elle estime ici que les fautes commises par le conducteur excluent totalement son droit à indemnisation légale.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 : 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫.
Conformément à sa jurisprudence antérieure (Civ. 2ᵉ, 16 juillet 2020 n° 18-24.013), la Cour de cassation juge que 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐞𝐧 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐮𝐭𝐞, 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐛𝐞́𝐧𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sauf stipulation contraire de cette garantie.
Cass. 2ᵉ civ., 7 novembre 2024, n° 23-13.441
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