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#RESPONSABILITECIVILE 📌 Un tiers au contrat peut-il se voir opposer une clause limitative de responsabilité ?


Aux termes d’un arrêt rendu le 3 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que “𝘭𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵 𝘲𝘶𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘰𝘲𝘶𝘦, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘶𝘪 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦́ 𝘶𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘮𝘢𝘨𝘦 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙨𝙚 𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́ 𝙦𝙪𝙞 𝙨'𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙖𝙣𝙩𝙨”.


𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 :


Deux sociétés concluent un contrat portant sur la manutention et le déchargement de machines produites par l’une d’elles.


Une machine est endommagée par un préposé de la société chargée du déchargement.


La société produisant les machines est indemnisée par son assureur. Ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, assigne la société en charge du déchargement.


L’assureur invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société en charge du déchargement qui lui a causé un dommage.



𝐋𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭 :


La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il est possible pour le tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité 𝐝𝐞́𝐥𝐢𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞, un manquement 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥 qui lui cause un dommage.


Le débat concernait la possibilité ou non pour le prestataire d’opposer à l'assureur, pour se défendre, les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat.



𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝’𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́


“𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘦́𝘫𝘰𝘶𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘦́𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘶 𝘥𝘦́𝘣𝘪𝘵𝘦𝘶𝘳, 𝘲𝘶𝘪 𝘴'𝘦𝘴𝘵 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘨𝘦́ 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭'𝘦́𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘦 𝘨𝘦́𝘯𝘦́𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵 𝘦𝘵 𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘳 𝘢𝘶 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘰𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘶𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘷𝘢𝘭𝘰𝘪𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘳𝘦́𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘳 𝘭𝘶𝘪-𝘮𝘦̂𝘮𝘦, 𝘭𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵 𝘲𝘶𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘰𝘲𝘶𝘦, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘶𝘪 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦́ 𝘶𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘮𝘢𝘨𝘦 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙨𝙚 𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙤𝙣𝙨𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́ 𝙦𝙪𝙞 𝙨'𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙖𝙣𝙩𝙨”.



Cass. Com., 3 juillet 2024, n°21-14947





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